Retour

 

Le rapport du Comité d'admission du Conseil de sécurité sur la Palestine

 

Nations Unies - Conseil de sécurité - S/2011/705

Distr. Générale - 11 novembre 2011

 

Rapport du Comité d’admission de nouveaux membres sur la demande d’admission de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies


1. À sa 6624e séance, le 28 septembre 2011, le Conseil de sécurité était saisi de la demande d’admission de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies (S/2011/592). En application de l’article 59 de son Règlement intérieur provisoire et en l’absence d’une proposition contraire, le Président du Conseil (Liban) a renvoyé la demande au Comité d’admission de nouveaux membres pour qu’il l’examine et fasse rapport à ce sujet.


2. À ses 109e et 110e séances, tenues les 30 septembre et 3 novembre 2011 respectivement, le Comité a examiné la demande d’admission.


3. Suite à la tenue de la 109e séance du Comité, la Présidence du Conseil de sécurité pour le mois d’octobre (Nigéria) a convoqué cinq réunions informelles du Comité, dont quatre réunions d’experts, afin que celui-ci examine de façon approfondie si la Palestine remplit les critères d’admission énoncés à l’Article 4 de la Charte des Nations Unies. Les experts ont donc examiné si la Palestine remplissait les conditions requises pour bénéficier du statut d’État, était un État pacifique, était disposée à remplir les obligations de la Charte et était capable de le faire.


4. Au cours des réunions du Comité, des vues divergentes ont été exprimées. Selon certains, le candidat satisfaisait à tous les critères énoncés dans la Charte. D’autres se sont interrogés sur la question de savoir si la Palestine remplissait bien toutes les conditions requises. Un intervenant a été d’avis que les débats devraient tenir compte du contexte politique plus large dans lequel s’inscrivait la question à l’examen.


5. Il a été avancé que les critères énoncés à l’Article 4 de la Charte étaient les seuls facteurs à prendre en considération dans les débats du Comité. À l’appui de cette position, mention a été faite de l’avis consultatif du 28 mai 1948 rendu par la Cour internationale de Justice sur les conditions d’admission d’un État à l’Organisation des Nations Unies (en vertu de l’Article 4 de la Charte).


6. Il a par ailleurs été affirmé que, quelle que soit l’issue de ses travaux, le Comité devrait avoir présent à l’esprit le contexte politique plus large. De l’avis d’un intervenant, la solution des deux États par la voie d’un règlement négocié demeurait la seule option pour l’instauration d’une paix durable et les questions relatives au statut final devaient être réglées dans le cadre de négociations. Un appui a été exprimé au principe d’une solution résultant de négociations politiques et prévoyant deux États sur la base des frontières d’avant 1967, avec un État palestinien indépendant dont la capitale serait Jérusalem-Est. Il a été souligné que le droit de la Palestine à l’autodétermination et à la reconnaissance n’est pas en contradiction avec le droit d’Israël d’exister.


7. Il a été déclaré que les travaux du Comité ne devaient pas nuire aux possibilités de reprise des pourparlers de paix, compte tenu notamment de la déclaration du Quatuor en date du 23 septembre 2011, dans laquelle celui-ci a arrêté un calendrier précis pour la reprise des négociations. De même, il a été affirmé que la perspective des négociations ne devait pas retarder l’examen par le Conseil de sécurité de la demande d’admission de la Palestine. Il a été affirmé que la demande d’admission de la Palestine ne portait pas atteinte au processus politique et ne se substituait pas non plus aux négociations. Il a également été affirmé que la demande d’admission de la Palestine n’amènerait pas les parties plus près de la paix. Il a encore été affirmé que la question de la reconnaissance de la qualité d’État à la Palestine ne pouvait et ne devait pas être subordonnée à l’issue des négociations entre Palestiniens et Israéliens; dans le cas contraire, cette reconnaissance dépendrait de l’approbation d’Israël, ce qui reviendrait à accorder à la Puissance occupante un droit de veto sur le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, un droit que l’Assemblée générale avait déclaré inaliénable en 1974. D’aucuns se sont déclarés préoccupés de la poursuite par Israël des activités de construction de colonies de peuplement. On a dit que ces activités étaient considérées comme illégales en vertu du droit international et qu’elles faisaient obstacle à une paix globale.


8. En ce qui concerne la demande d’admission de la Palestine (S/2011/592), l’attention a été appelée sur la lettre du 23 septembre 2011, adressée au Secrétaire général par le Président de la Palestine, qui contient une déclaration – faite dans un instrument formel – par laquelle l’État palestinien affirme être une nation pacifique qui accepte les obligations de la Charte des Nations Unies et s’engage solennellement à les remplir.


9. Au sujet du critère relatif à la qualité d’État, il a été fait référence à la Convention de Montevideo de 1933, selon laquelle l’État comme personne de droit international doit avoir une population permanente, un territoire déterminé, un gouvernement et la capacité d’entrer en relations avec les autres États.


10. En ce qui concerne l’existence d’une population permanente et d’un territoire déterminé, il a été avancé que la Palestine remplissait ces conditions. Il a été souligné que l’absence de frontières bien arrêtées ne constituait pas un obstacle à la qualité d’État.


11. Des questions ont toutefois été soulevées au sujet du contrôle que la Palestine exerçait sur son territoire, étant donné que le Hamas était l’autorité de facto dans la bande de Gaza. Il a été avancé que l’occupation par Israël était un facteur qui empêchait le Gouvernement palestinien de contrôler pleinement son territoire. Toutefois, il a été souligné que l’occupation par une puissance étrangère n’impliquait pas que la souveraineté du territoire occupé devait être transférée à la Puissance occupante.


12. En ce qui concerne l’existence d’un gouvernement, il a été avancé que la Palestine remplissait cette condition. Toutefois, il a été déclaré que le Hamas contrôlait 40 % de la population de la Palestine et, qu’en conséquence, on ne pouvait considérer que l’Autorité palestinienne exerçait un contrôle effectif sur le territoire qu’elle revendiquait. Il a cependant été souligné que l’Organisation de libération de la Palestine, et non pas le Hamas, était le représentant légitime du peuple palestinien.


13. Mention a été faite de rapports de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et du Comité spécial de liaison pour la coordination de l’assistance internationale aux Palestiniens, selon lesquels les fonctions gouvernementales palestiniennes avaient actuellement atteint un stade de développement suffisant pour permettre le fonctionnement d’un État.


14. En ce qui concerne la condition selon laquelle un État doit avoir la capacité d’entrer en relations avec les autres États, il a été avancé que la Palestine remplissait ce critère. Il a été rappelé que la Palestine avait été admise au statut de membre du Mouvement des pays non alignés, de l’Organisation de la coopération islamique, de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale, du Groupe des 77 et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. En outre, plus de 130 États avaient reconnu la Palestine en tant qu’État souverain indépendant. Des questions ont toutefois été soulevées à propos de la capacité de l’Autorité palestinienne d’entrer en relations avec d’autres États compte tenu du fait que, selon les Accords d’Oslo, l’Autorité palestinienne ne pouvait pas établir de relations diplomatiques.


15. En ce qui concerne la condition selon laquelle un candidat à l’admission doit être « pacifique », il a été avancé que, du fait de son engagement en faveur d’un règlement juste, durable et global du conflit israélo-palestinien, la Palestine remplissait ce critère. Un autre argument avancé à l’appui de cette position était la volonté de la Palestine de reprendre les négociations sur toutes les questions relatives au statut final sur la base du mandat approuvé par la communauté internationale, des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, des principes de Madrid, de l’Initiative de paix arabe et de la Feuille de route du Quatuor.


16. D’aucuns se sont interrogés sur la question de savoir si la Palestine était effectivement un état épris de paix, étant donné que le Hamas refusait de renoncer au terrorisme et à la violence et avait pour objectif déclaré la destruction d’Israël. D’un autre côté, il a été fait mention de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice rendu en 1971 au sujet de la Namibie, selon lequel les seuls actes qui peuvent être imputés à un État sont ceux de l’autorité étatique reconnue.


17. En ce qui concerne le critère selon lequel un candidat doit accepter les obligations de la Charte, être capable de les remplir et disposé à le faire, il a été avancé que la Palestine remplissait cette condition, comme il ressortait notamment de la déclaration solennelle à cet effet contenue dans sa demande d’admission. Il a été rappelé qu’en 1948, lorsque la demande d’admission d’Israël avait été examinée, l’engagement solennel pris par Israël de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Charte avait été jugé suffisant pour considérer qu’Israël satisfaisait à ce critère.


18. Un intervenant a toutefois estimé qu’une simple déclaration par laquelle un candidat à l’admission s’engageait à s’acquitter de ses obligations en vertu de la Charte ne suffisait pas. Un candidat devait montrer son attachement au règlement pacifique des différends et s’abstenir de menacer d’employer la force ou d’y recourir dans la conduite de ses relations internationales. À cet égard, il a été souligné que le Hamas n’avait pas accepté ces obligations.


19. Il a été avancé que le Comité devrait recommander au Conseil que la Palestine soit admise comme membre de l’Organisation des Nations Unies. Un avis divergent a été exprimé, selon lequel la demande d’admission ne pouvait être approuvée à l’heure actuelle et qu’une abstention était envisagée dans l’éventualité d’un vote. Selon un autre avis, la demande d’admission soulevait de graves questions, le candidat ne satisfaisait pas aux critères requis pour l’admission, et il n’était pas possible d’adresser une recommandation favorable à l’Assemblée générale.


20. En outre, il a été proposé qu’à titre de mesure intermédiaire, l’Assemblée générale adopte une résolution par laquelle la Palestine obtiendrait le statut d’État observateur.


21. Résumant les débats du Comité à sa 110e séance, le Président a déclaré que le Comité n’était pas parvenu à un consensus sur une recommandation à adresser au Conseil de sécurité.


22. Le Comité d’admission de nouveaux membres a achevé son examen de la demande d’admission de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies.


23. À sa 111e séance, le Comité a approuvé le présent rapport sur son examen de la demande d’admission de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies.  

 

 

Retour