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       UNION JUIVE ISRAEL : UN
      ETAT DE DROIT ? COMMENT ISRAEL
      TRAITE SES PRISONNIERS POLITIQUES 1 - 20 % de la population palestinienne a connu la prison depuis 1967 : Plus
      de 650 000 Palestiniens, hommes,
      femmes et enfants, ont été arrêtés depuis 1967, soit 20% de
      la population palestinienne. Depuis le déclenchement de la
      Seconde Intifada, en septembre 2000, plus de 40 000 personnes ont été
      arrêtées, lors d’opérations menées par l’armée israélienne. A la
      fin de l’année 2004, selon les chiffres établis par Adaameer,
      association palestinienne de soutien aux prisonniers et de défense des
      droits de l’Homme, près de 8000 Palestiniens se trouvaient aux
      mains des autorités militaires et carcérales israéliennes, dont  -    
      3559  incarcérés dans
      les prisons israéliennes -        
      4018 détenus dans les
      camps de détention militaire (dont 798 en détention administrative) -        
      277 (dont 30 en détention
      administrative et 16 enfants de moins de 16 ans) détenus dans les centres
      de détention -        
      487 
      condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité -        
      1870 
      toujours en jugement ou en attente d’être jugés -        
      344 
      enfants  -        
      117 
      femmes 2
      –  Il détient
      des prisonniers arbitrairement au moyen de la détention administrative
      : Près de 1000
      prisonniers palestiniens sont aujourd’hui en détention administrative,
      c’est-à-dire  sans
      accusation ni jugement. Le
      paragraphe A établit que le commandant militaire peut, "pour raisons
      de sécurité et de salut publics, retenir une personne en prison sur
      ordre signé de lui-même". Néanmoins, "la période
      d'emprisonnement ne dépassera pas six mois [changé plus tard en un
      an]." Le Paragraphe B du même article stipule que "si un commandant militaire d'une région a une raison de croire qu'à la veille de l'expiration de son ordre émis en conformité avec le Paragraphe A, pour des raisons de sécurité et de salut publics qui nécessitent de maintenir emprisonnée la personne détenue, il peut reporter l'ordre initial pour une période ne dépassant pas six mois. Chaque report d'ordre sera considéré comme un ordre original." Durant la 1ère Intifada il y a eu 15000 détenus administratifs ! La plupart d'entre eux furent relâchés suite aux accords d'Oslo. Leur nombre si élevé aujourd’hui encore, montre qu’Israël use et abuse de cette mesure «exceptionnelle » contre des détenus palestiniens dont il ne peut prouver la culpabilité ou qu'il n'a pas l'intention de traduire en justice et l’utilise en représailles contre ceux qu'il soupçonne d’agir contre ses intérêts. Le traitement par Israël des détenus
      administratifs, si l'on considère le lieu et les conditions
      l'emprisonnement, contrevient non seulement aux Droits de l'Homme
      internationaux mais aussi aux dispositions de la Quatrième Convention de
      Genève. Sont violés, le droit à se défendre, le droit à être entendu
      publiquement et équitablement, le droit de faire appel, d'examiner les témoignages,
      et la présomption d'innocence. L'usage du secret défense, couplé à des
      procédures arbitraires, maintient les détenus sans jugement ni procès
      et sans aucune protection légale. Ainsi pratiquée la détention
      administrative est interdite par le droit international. 3 – Il maltraite et torture les
      détenus : Les
      femmes palestiniennes, suspectées
      de participer aux opérations menées en Israël et dans les Territoires
      Occupés, sont souvent arrêtées puis incarcérées à la prison de Neve
      Tirtza. Détenues dans les mêmes locaux que les prisonnières israéliennes
      de droit commun, elles sont souvent l’objet d’ insultes ou de violence
      physique de leur part. Elles sont soumises à un traitement 
      discriminatoire et contraire aux conventions internationales ratifiées
      par Israël et subissent des atteintes graves à leur dignité et à
      leur intégrité physique : fouilles à nu pratiquées avec brutalité,
      harcèlement sexuel, isolement en cellules individuelles accompagné
      parfois de privation de nourriture et de sommeil, confiscation de leurs
      effets personnels, pulvérisation de gaz lacrymogène dans les cellules, lâcher
      de jets d’eau brûlante sur les détenues, interdiction des visites
      familiales ou de leurs avocats. Ces
      mauvais traitements s’appliquent à l’ensemble des prisonniers
      palestiniens. Et il convient d’y ajouter la pratique courante de la
      torture dans toutes les prisons. Selon
      B’Tselem, Organisation israélienne de défense des droits de l’Homme,
      les statistiques montrent que 85% des détenus ont été, ou sont
      toujours, torturés. Toutes les organisations pour les droits de
      l’homme ont reconnu et attesté cette pratique comme générale. Le
      recours à la torture physique et psychologique contre les prisonniers
      palestiniens existe depuis 1967. Si les autorités politiques, militaires
      et carcérales israéliennes ont toujours nié l’usage de la torture
      comme méthode d’interrogatoire, il existe des preuves irréfutables, en
      particulier la mort de dizaines de détenus ou la déformation des corps
      de ces derniers. Dans 90% des cas, la méthode utilisée pour
      obtenir des renseignements ou des aveux est le « Shabah ». Cet
      acte barbare consiste à enchaîner une personne sur une chaise minuscule
      dans une position insoutenable, un sac recouvrant sa tête plusieurs
      heures. Ibtihal Bitlo, jeune femme palestinienne emprisonnée plus de deux
      ans et demi, a subi cela : pieds et mains ligotés sur une chaise
      chauffée à 45°, elle est restée ainsi 24 heures. D’autres
      actes de torture sont actuellement commis dans les prisons et centre de détention,
      comme attacher les mains des prisonniers à un anneau fixé sur un mur et
      laisser ces derniers en position debout, ou les asseoir sur une chaise,
      mains liées derrière le dos et rattachées une table beaucoup plus haute
      qu’eux, les prendre par le cou et leur secouer violemment et plusieurs
      fois de suite la tête pendant plus d’une minute. Cette forme de torture
      est particulièrement dangereuse car elle entraîne de sérieux, voire
      d’irréversibles, dommages cérébraux. Les
      autorités israéliennes recourent invariablement pour justifier ces méthodes
      à l’expression légale « sécurité de l’Etat ». En
      septembre 1999, la Cour Suprême israélienne, s’est prononcée sur le
      recours à la torture, en réponse à sept pétitions déposées devant
      elle par des Institutions israéliennes de défense des droits de
      l’Homme. Tout en se déterminant contre l’utilisation de la torture
      dans le but de faire pression sur les détenus, la Cour a néanmoins
      considéré que ces méthodes étaient autorisées dans le cas d’une
      situation de légitime défense, en cas de danger grave et imminent. 4 – Israël viole les conventions qu’il a signées et ratifiées. Lois
      et méthodes discriminatoires, contraires aux conventions internationales
      ratifiées par Israël : autant de violations massives des droits les
      plus fondamentaux dont doivent pouvoir bénéficier, en toutes
      circonstances, les êtres humains, quelque soit leur nationalité, leur
      sexe, leur race ou leur opinion politique. Ces atteintes portées au
      respect des droits des prisonniers palestiniens sont trop souvent justifiées
      par une logique sécuritaire qui permet aux autorités israéliennes
      d’agir comme bon leur semble.            
      Israël a signé et ratifié sans réserves des accords
      internationaux de promotion et de protection des droits de l’Homme,
      dont les plus importants sont, en ce qui concerne les prisonniers
      palestiniens,  les
      Troisième et Quatrième Conventions de Genève du 12 août 1949,
      respectivement relatives au traitement des prisonniers de guerre et à la
      protection de la population civile en temps de guerre,  la
      Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et
      autres peines ou traitements cruels, humiliants ou dégradants. Si les autorités entendent se soustraire à l’application de ces Traités, rappelons leur qu’elles sont néanmoins tenues de respecter certaines règles fondamentales, universellement consacrées, et surtout applicables « en tout temps et en tout lieu » : L’article 3 commun
      aux Conventions de Genève interdit
      expressément « les atteintes portées à la vie, à l’intégrité
      corporelle, notamment (…) les traitements cruels, torture et supplices,
      les atteintes à la dignité des personnes, (…) les traitements
      humiliants et dégradants, (ainsi que) les condamnations prononcées et
      les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un
      tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires
      reconnues indispensables par les peuples civilisés. ».  L’article 2, alinéa
      2, de la Convention des Nations Unies contre la torture,
      stipule qu’« aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle
      soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre, d’instabilité
      politique intérieure, ou de tout autre état d’exception, ne peut être
      invoqué pour justifier la torture.  5 – Israël empêche tout contrôle international de ses prisons : S’il a reconnu la compétence du Comité des Nations Unies contre la torture, il lui interdit, par une réserve, de mener des enquêtes sur le terrain. Il gêne autant qu’il le peut les visites du Comité International de la Croix Rouge, par des refus épisodiques de visas, des refus d’accès aux prisons et aux camps de détention, et des refus d’autorisation de rencontrer tous les prisonniers. Aujourd’hui, force est
      de constater que, malgré les rapports du Comité des Nations Unies contre
      la torture sur les méthodes utilisées à l’encontre des détenus et
      prisonniers palestiniens, et les rapports du Comité International de la
      Croix-Rouge – qui font état des nombreux mauvais traitements infligés
      à ces personnes - l’Etat d’Israël ne se sent lié par aucune mesure,
      ni aucune législation internationale, susceptibles de l’obliger à
      respecter les droits humains élémentaires et ceux des prisonniers. Il se
      justifie par ce qu’il considère être son droit à la défense et la
      protection de son territoire et de sa population. Quelques sites de référence
      qui ont servi de sources à ces éléments : Addameer : 
      ONG palestinienne pour les prisonniers www.addameer.org B’Tselem :
      ONG droits de l’homme israélienne  
      www.btselem.org Adalah : ONG
      de juristes palestiniens d’Israël : 
      www.adalah.org LDH ligue des
      droits de l’homme France  :  www.ldh-france.org Law : ONG palestinienne : www.hdip.org/Activities/ngolaw. WOFPP
      (Women’s Organization For Political Prisoners) : P.O Box 31811, Tel Aviv,
      ISRAEL e-mail : trn1@zahav.net.il     mai
      2005 
 
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