| AFPS Nord Pas-de-Calais CSPP | |
| -o- LES CAMPAGNES -o- Interpellation sur l'accord scientifique Justification de l'amendement 
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| Justification
      de l’amendement à la proposition de décision du Conseil concernant la
      conclusion de l’accord de coopération scientifique et technique entre
      la Communauté européenne et l’Etat d’Israël (COM (2003) 568 –
      C5-0478/2003 – 2003/0220 (CNS)) Comme
      il est fait état dans le rapport présenté par Mme G.
      Quisthoudt-Rowohl, les relations qui unissent l’Etat d’Israël à l’Union
      européenne se font à différents niveaux. Cependant, un Etat ou une
      organisation internationale ne peut entretenir des relations commerciales
      ou scientifiques avec un autre Etat sans prendre en considération le
      contexte interne et international autour de ce celui-ci ou encore les
      exactions au droit international et droit humanitaire dont il peut se
      rendre coupable.  L’Union
      européenne, en tant que membre du Quartet, est investie dans le processus
      de paix. Elle se doit donc de ramener les parties sur le chemin du respect
      du droit international, seul garant du succès d’une paix juste et
      durable au Proche-Orient.  Aujourd’hui, l’Etat d’Israël est en train de construire un mur en Cisjordanie qui, outre le fait qu’il rend la vie quotidienne des Palestiniens quasiment impossible, constitue une mesure d’annexion et porte atteinte à leur droit à l’auto-détermination. Comme le fait remarquer si justement M Koffi Annan, secrétaire général des Nations Unis dans son rapport du 24 novembre 2003 qui donne suite à la résolution de l’Assemblée Générale ES-10/13 du 21 octobre 2003, dans le cadre d’un processus de paix où chaque partie est sensée apporter à l’autre des gages de confiance, la construction du mur ne peut être considérer que comme un acte contre-productif. Face
      à de telles violations du droit international public et du droit
      humanitaire, l’Europe doit agir et prendre les sanctions nécessaires
      pour ramener le respect du droit au Proche Orient. 
       
 Depuis 36 ans, en violation de la IVème
      Convention de Genève exigeant de la Puissance occupante la protection
      de la population civile en territoire occupé, le gouvernement israélien
      a poursuivi sa politique de colonisation et mis en place 
      un nombre infini de mesures aliénant la liberté de circulation
      des Palestiniens et leur accès aux facilités et services de base. Parmi
      celles-ci, la construction du mur constitue un point culminant.Parmi les
      nombreuses violations au droit humanitaire que constitue cette
      construction, nous nous contenterons de citer celles conséquentes à
      l’existence de la « Closed Area ».      
       A cause de l’imprévisibilité de la délivrance de ces permis et de la contrainte de cette situation, des centaines de Palestiniens ont déjà quitté la région. Conséquence immédiate de la construction de ce mur, 600 commerces et entreprises ont dû fermer dans la ville de Qalqilya et 12 % de la population a quitté la ville en moins d’un an. Si cette situation doit perdurer, cela aboutira à une violation de toutes les formes de protections contenues dans la IVème Convention de Genève et à un transfert de fait de la population occupée, totalement interdit par la même convention (art. 49.1). De
      surcroît, selon ces mêmes décrets, cette même portion de territoire
      est accessible sans qu’aucun permis ne soit requis pour les citoyens
      israéliens, les résidents israéliens et toute personne éligible à
      obtenir la citoyenneté israélienne selon la loi du retour. Celles-ci
      peuvent entrer, rester ou s’installer dans cette zone. Une telle réglementation
      est une preuve évidente de la détermination du gouvernement israélien
      de préserver les colonies implantées en Cisjordanie et dans Jérusalem
      Est. A la fin de sa réalisation, le mur incorporera quelques 200 000
      colons du côté israélien du mur. Ce système discriminatoire viole tous
      les standards des droits humains et plus particulièrement le
      paragraphe 6 de l’article 49 de la IVème Convention de Genève qui interdit
      à la puissance occupante de déporter ou de transférer une partie de sa
      population civile dans le territoire occupé par elle.  
 
 Dans le cas de l’Ex-Yougoslavie, l’Union européenne
      face au non-respect par le gouvernement de la République Fédérale
      d’Ex-Yougoslavie des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations
      Unies et à sa « politique extrême et irresponsable au point d'en
      être criminelle … violant ainsi gravement les droits de l'homme et le
      droit humanitaire international » n’a pas hésité à prendre des
      sanctions contre cet Etat. C’est notamment sur la base de ces motifs
      qu’elle a décidé sur base du Règlement (CE) nº 1901/98 du Conseil du
      7 septembre 1998 d’interdire les vols effectués par des
      transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de
      Yougoslavie et la Communauté européenne ou encore par l’adoption du Règlement
      (CE) n° 900/1999 du Conseil du 29 avril 1999 d’interdire la vente et
      de la fourniture du pétrole et de certains produits pétroliers à la
      République fédérale de Yougoslavie. 
 Le 18 janvier 1990,
      en pleine Intifada, le Parlement européen avait demandé le gel partiel
      de la coopération scientifique avec Israël jusqu’à la réouverture
      complète des écoles et universités palestiniennes qui avaient été
      fermées unilatéralement par les autorités israéliennes par mesures de
      sanctions collectives. La Commission européenne avait appliqué la
      sanction demandée par le Parlement en dépit de l’opposition de
      certains membres du Conseil. Ces pressions ont été fructueuses
      puisqu’elles ont permis la réouverture des écoles et universités
      palestiniennes, du moins pendant quelques mois. 
 Depuis le déclenchement
      de la Seconde Intifada, le gouvernement israélien a mis en œuvre des mesures
      de restrictions à la liberté de circulation, assorties de contrôles
      personnels vexatoires et d'obstacles matériels à la circulation, dont
      les conséquences sont dramatiques pour le fonctionnement des universités
      palestiniennes. De surcroît, la fermeture des universités comme mesure
      de punition collective ou la réoccupation militaire ont été des
      pratiques couramment employées par l’armée israélienne depuis plus de
      3 ans. C'est l'existence de l’enseignement universitaire qui est menacée,
      comme l'est plus généralement tout le système d'éducation du peuple
      palestinien depuis le niveau élémentaire. De surcroît, nous
      avons appris dès octobre 2003, suite à un appel de Sari Nusseibeh, président
      de l'université Al-Qods de Jérusalem, que le tracé du mur de séparation
      passerait au milieu du campus de l'université, le privant ainsi d'un
      tiers de sa surface. Après une série de négociations, le tracé du mur
      a été dévié de quelques kilomètres. Il empêche chaque jour des
      centaines d’étudiants de se rendre à l’université. Pourtant,
      l'université Al-Qods, qui compte aujourd'hui près de 6.000 étudiants, a
      été ces dernières années a l'avant-garde des initiatives de coopération
      universitaire israélo-palestinienne. Face à une telle atteinte
      au fonctionnement des universités palestiniennes, nous demandons le
      non-renouvellement de l’accord scientifique et technique entre la
      Communauté européenne et Israël.  | 
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