AFPS Nord Pas-de-Calais CSPP

   

-o- LES CAMPAGNES -o-


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Suspension de l'accord d'association signé entre l'Union européenne et l'État d'Israël
Document de vulgarisation

2. L'accord d'association est-il respecté par Israël ?

D'une part, Trois dispositions de l’accord font l’objet de violation de la part d’Israël : les articles 2, 83 et le protocole 4. D'autre part, en contrevenant à ces clauses, Israël viole d'autres engagements internationaux, tels que les Conventions de Genève et la Charte des NU.

2.1. L’article 2 ou la violation des principes démocratiques et des droits de l’Homme.

Celui-ci dispose que :
« les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des droits de l’Homme et des principes démocratiques, qui inspire leurs politiques internes et internationales et qui constitue un élément essentiel du présent accord. »
Or, les violations des dispositions des droits de l'Homme et du droit international par Israël sont légion comme l'attestent de nombreux rapports insistant sur les violations graves et massives des droits de l'Homme, par Israël, viv-à-vis de la population palestinienne.
De surcroît, l’Etat d’Israël viole les principes démocratiques sur son propre territoire, à l’égard des 1 200 000 Palestiniens devenus citoyens israéliens depuis 1948. Certes, ils ont le droit de vote et sont représentés par 12 députés sur 120 élus à la Knesset en mai 1999. Pourtant, ils constituent 20 % de la population israélienne et font l’objet de discriminations toujours plus nombreuses : emploi, droit de propriété, accès limité aux services publics (hôpitaux, écoles, administrations).

Pourquoi l'Union européenne a-t-elle inséré une "clause droits de l'Homme" dans ses accords avec des pays tiers ?

Ce sont les conventions de Lomé, conventions signées entre l'Union européenne et les États ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) qui, les premières ont bénéficié de l'insertion des "clauses des droits de l'Homme". Le phénomène s'est ensuite généralisé à tous les accords signés entre l'Union européenne et les pays tiers.
D'autant plus que le traité de Maastricht, entré en vigueur en 1993, a amorcé une réflexion sur la promotion des droits de l'homme dans la politique extérieure de l'Union européenne. Désormais, le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'Homme et des libertés deviennent un des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (article J.1§2). De surcroît, l'article 130 U précise que la politique de l'Union européenne en matière de coopération au développement doit contribuer à la consolidation des objectifs précités.
Ces clauses répondent à plusieurs objectifs. Elles participent à l'idée que la démocratie et les droits de l'homme sont avant tout nécessaires à la paix et à la stabilité. Elles rejoignent l'objectif plus général de l'UE de lutter contre l'extrémisme. Enfin, elles sont sensées servir à des fins de limitation des flux migratoires originaires du pays contractant vers l'Union.

2.2. L'article 83 et le protocole 4 ou la violation de la règle d'origine.

Ces deux dispositions ont trait respectivement au champ d’application territorial de l’accord et à la règle d’origine. Selon l’accord, les produits originaires du territoire ainsi désignés peuvent bénéficier d’un tarif douanier préférentiel. Ainsi, l’article 83 définit « le territoire des parties comme d’une part, les territoires où les traités instituant la Communauté européenne sont d’application » et d’autre part, « le territoire de l’Etat d’Israël ».
Or, Les Etats membres considèrent que les Territoires occupés (et donc a fortiori les colonies) ne font pas partie du « territoire de l’Etat d’Israël ». Aussi, par exemple, l’ont-ils rappelé à l’occasion du conseil européen de Dublin en 1990, où ils ont réaffirmé le devoir qui incombait à Israël d’appliquer la IVe convention de Genève dans les Territoires occupés depuis 1967.
Cependant, depuis le début de l’occupation, les douanes israéliennes ont, afin de les faire bénéficier illégalement du traitement préférentiel prévu par l’accord d’association, certifié, comme produits d’origine israélienne, des produits des Territoires occupés (Cisjordanie, Gaza et plateau du Golan), y compris des implantations de population israélienne en territoire palestinien.     

2.3 Autres normes de droit international faisant l'objet de violations par Isra
ël.

Deux
textes fondamentaux de droit international sont bafoués par l’État d’Israël par le biais des violations de l’accord d’association.

2.3.1 Violations de la Charte des Nations unies

Israël, membre de l’ONU, viole systématiquement la Charte des Nations unies, notamment refusant de faire un usage modéré de la force dans les relations internationales et en déniant au peuple palestinien le droit à l’autodétermination (articles 1.2 et 55 de la Charte). De plus, Israël ne s’est jamais plié à toutes les résolutions des Nations unies sur le conflit avec les Palestiniens.

2.3.2. Violations de la IVe convention de genève.

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déplacements forcés de population : « les transferts forcés, en masse ou individuels sont interdits quelqu’en soit le motif. La puissance occupante [qui procède à des transferts ou des évacuations] devra faire en sorte […] que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables […] et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres »
(article 49);
- implantations de colonies de peuplement : « la puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle » (article 49);
- destructions systématiques de maisons : « il est interdit à la puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers […] sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires » (article 53);
- arrestations et détentions arbitraires : « les tribunaux compétents de la puissance occupante ne pourront prononcer aucune condamnation qui n’ait été précédée d’un procès régulier. Tout prévenu poursuivi par la puissance occupante sera informé sans retard, par écrit, dans une langue qu’il comprenne, des détails des chefs d’accusation retenus contre lui » (article 71);
- mesures de nature à affamer la population : « la puissance occupante a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux » (article 23);
- bouclages et autres mesures de nature à entraver la circulation des travailleurs : « aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement. Les peines collectives […] sont interdites » (article 33) ; « si [l’occupant] soumet une personne à des mesures de contrôle qui la mettent dans l’impossibilité de pourvoir à sa subsistance, notamment quand [elle] ne peut pour des raisons de sécurité trouver un travail rémunéré à des conditions raisonnables, [l’occupant] subviendra à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge » (article 39);
- condamnations pénales allant jusqu’à dix ans pour jet de pierres : « les tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions légales conformes aux principes généraux du droit, notamment en ce qui concerne le principe de la proportionnalité des peines» (article 67).

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