AFPS Nord Pas-de-Calais CSPP

   

-o- LES CAMPAGNES -o-


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Suspension de l'accord d'association signé entre l'Union européenne et l'État d'Israël

Synthèse sur l’accord d’association signé entre l’Union Européenne (UE) et Israël et sur les objectifs de la campagne «Occupation : Pas d’accords ! L’Europe peut agir pour la paix au Proche Orient »

Cette campagne a été lancée sur l’initiative d’Agir ici pour un monde solidaire (12 600 personnes) et la Plate-forme des ONG françaises pour la Palestine (33 organisations).

L’action vise à interpeller les pouvoirs publics tant nationaux qu’européens pour que l’UE s’investisse davantage au Proche Orient afin d’obtenir le retrait de l’armée israélienne des Territoires occupés. Plus précisément, cette interpellation a pour objectif de demander la suspension de l’accord d’association signé entre l’UE, ses États membres et l’État d’Israël tant que ce dernier n’aura pas mis un terme aux violations de l’accord. Plusieurs clauses de l’accord sont systématiquement violées par Israël par ses transgressions du droit international humanitaire et des droits de l’homme sur le territoire israélien et dans les Territoires occupés.

L’UE a toujours défendu une issue politique du conflit basée sur le respect du droit international. La suspension de l’accord permettrait à l’UE de sortir de ses déclarations de principes trop longtemps prévalues et d’agir en tant que véritable médiateur au Proche Orient.

I/  ASPECTS JURIDIQUES DE L’ACCORD D’ASSOCIATION

A / Cadre et contexte de la signature de l’accord

L’accord a été signé le 20.11.1995 dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (Barcelone 1995). L’objectif est double : faire du bassin euro-méditerranéen une zone de dialogue, d’échanges et de coopération en vue de garantir la paix, la stabilité et la prospérité et instaurer une zone de libre échange d’ici 2010.

B/ L’accord d’association est-il respecté par Israël ?

Non, trois dispositions de l’accord font l’objet de violations (articles 2, 83 et le protocole 4). De plus, en contrevenant à ces clauses, Israël viole d’autres engagements internationaux, tels que les Conventions de Genève et la charte des Nations Unies.

Article 2 : violation des principes démocratiques et des droits de l’homme.

Article 83 et protocole 4 : violation de la règle d’origine : les Territoires occupés ne font pas partie du territoire de l’État d’Israël : les produits des Territoires occupés sont certifiés produits d’origine israélienne par les douanes. Ils bénéficient illégalement du traitement préférentiel prévu par l’accord.

C/ Autres violations du droit international

·         Violation de la charte des Nations Unies par le refus de faire un usage modéré de la force et en déniant au peuple palestinien le droit à l’autodétermination (articles 12 et 55 de la charte) sans parler du non-respect affiché des résolutions des Nations Unies sur le conflit avec les Palestiniens.

·         Violation de la 4ème convention de Genève :

-          déplacements forcés de population (article 49) ;

-          implantation des colonies de peuplement (article 49) ;

-          destructions systématiques de maisons (article 53) ;

-          arrestations et détentions arbitraires (article 71) ;

-          mesures de nature à affamer la population (article 23) ;

-          bouclages et autres mesures de nature à entraver la circulation des travailleurs (article 39) ;

-          condamnations pénales allant jusqu’à 10 ans pour jet de pierres (article 67).

II/ MOYENS DE DROIT DONT DISPOSE L’UE POUR METTRE FIN A CES VIOLATIONS

·         Article 26 de la Convention de Genève : tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.

·         Article 79 de l’accord d’association : lorsqu’une partie considère que l’autre partie ne respecte pas ses obligations, elle peut prendre toutes les mesures appropriées. Au préalable, sauf cas d’urgence, le Conseil d’association doit être saisi. Dans le cas présent, il y a urgence spéciale car l’obligation non satisfaite est substantielle (article 60 de la convention de Genève).

·         Procédures de suspension en cas d’urgence spéciale : la saisine du Conseil d’association n’est pas nécessaire. En l’espèce, ce sont les institutions européennes qui décident seules de la suspension.

Par conséquent, la violation d’un élément essentiel de l’accord d’association tel que la clause des droits de l’homme ou tel que les dispositions concernant la règle d’origine peut entraîner la suspension immédiate de l’accord. La suspension peut être totale ou partielle

III/ QUI PEUT DECIDER DE LA SUSPENSION DE L’ACCORD ?

·         Au niveau européen : acceptation de concert des trois institutions européennes : la Commission, le Conseil et le Parlement européen. Celui-ci a voté le 10 avril 2002 une résolution dans laquelle il demande, notamment au Conseil et à la Commission, de suspendre l’accord d’association qui lie l’État d’Israël à l’Union Européenne. Cette résolution n’a aucune valeur juridique. Elle est politique.

·         Au niveau des États membres : l’accord est mixte (certaines dispositions concernent l’État membre et l’UE). Toutefois, la procédure de suspension est unique. Seules les institutions communautaires peuvent décider de la suspension, pas un État membre.

Un État a tout de même son mot à dire. Il a le devoir d’exiger des institutions communautaires qu’elles agissent en conformité avec la 4ème Convention de Genève et ne pas favoriser, même indirectement, par un autre État de cette convention en admettant qu’il viole les dispositions d’un traité fondé sur le respect des droits de l’homme.

·         Conséquences de la suspension pour l’État d’Israël : elles sont moins économiques que politiques. 32 % des exportations israéliennes (7.6 milliards de $ ) vont vers l’UE. 41 % des importations israéliennes (11.8 milliards de $) viennent de l’UE. Les échanges commerciaux continueraient mais avec la suspension de l’octroi d’un tarif douanier préférentiel ou de l’exemption de droits de douane. Par contre, cette suspension signifierait, de la part d’un des partenaires internationaux les plus importants d’Israël, le refus de se rendre plus longtemps complice de ses violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire : il aurait de ce fait un impact politique considérable.

CONCLUSION ET ACTIONS

Le droit international humanitaire et les droits de l’homme sont l’affaire de tous. Les États sont les agents de cette protection. Nous leur avons délégué la responsabilité de protéger et de promouvoir leur respect.

En tant que citoyens européens et de surcroît représentants de la société civile, même si nous ne sommes pas responsables des exactions commises par Israël, nous avons le devoir de nous préoccuper de la politique extérieure menée par nos gouvernants. Si Israël et l’Union Européenne ont signé un accord dans lequel les deux parties s’engagent à respecter les droits de l’homme, nous avons l’obligation d’exiger de nos gouvernants qu’ils fassent en sorte que leurs partenaires respectent à la lettre les accords signés avec eux.

En France, nous pouvons envoyer des lettres et des pétitions aux grands électeurs, aux députés, aux sénateurs et aux ministres des affaires étrangères et des affaires européennes. Les institutions nationales ont maintes  et maintes fois fait des discours de dénonciation. Il s’agit maintenant de passer à l’acte. Informons, informons, il en restera toujours quelque chose !
                                                                                                               A.M.

Pourquoi demander à l’Union Européenne

la suspension de l’accord d’association avec Israël ?

  Une requête légitime parce qu’Israël ne respecte pas les termes de cet accord

 

  • Violation de l’article 2 de cet accord qui conditionne son application au « respect des droits de l’homme et des principes démocratiques » (déplacement de population, destruction de maison, arrestations arbitraires, mesures visant à affamer la population, démesure des peines …) :

 

ü      Violation de la Charte des Nations Unies qui interdit l’usage

ü      de la force dans les relations internationales et défend le droit

ü      des peuples à l’autodétermination (un  rapport a été établi par la commission d’enquête des Nations Unies sur la violation des droits par  Israël dans les territoires palestiniens)

ü      Violation de la 4è convention de Genève qui affirme la responsabilité de la puissance occupante et  ses devoirs de protection de la population civile occupée

 

  • Violation de la règle d’origine des produits (des produits venant des territoires occupés sont étiquetés « made in Israël » et bénéficient illégalement des conditions  douanières avantageuses de l’accord.

  Une affirmation de l’autorité de l’Europe sur le plan international et du rôle de médiateur qu’elle peut jouer dans le conflit au Moyen orient.

  Nous interpellons nos élus nationaux pour qu’ils prennent position sur la suspension de l’accord. Soutenez notre action en signant notre pétition.

 

AFPS Nord Pas de Calais

Comité de Soutien au Peuple Palestinien

MNE, 23 rue Gosselet 59000 Lille

contact@nord-palestine.org

 

PETITION

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