AFPS Nord Pas-de-Calais CSPP

   

-o- LES CAMPAGNES -o-


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Suspension de l'accord d'association signé entre l'Union européenne et l'État d'Israël
Document de vulgarisation

5. Qui peut décider de la suspension de l'accord d'association ?

5.1 Au niveau européen.

La suspension de l’accord n’est envisageable qu’avec l’acceptation de concert des trois institutions européennes qui avaient accepté sa conclusion : la Commission, le Conseil et le Parlement européens.
La Commission a un pouvoir d’initiative, elle propose et essaye de convaincre le Conseil du bien fondé des mesures qu’elle envisage.
La décision de suspendre un accord se vote à l’unanimité au sein du Conseil.

Cette décision doit recevoir l’aval du Parlement.

     La résolution du Parlement européen du 10 avril 2002.

Le Parlement européen a voté le 10 avril 2002 une résolution dans laquelle il demande notamment au Conseil et à la Commission de suspendre l'accord d'association qui lie l'État d'Israël à l'Union Européenne
Cette résolution n’a aucune valeur juridique. Elle est politique, elle traduit la désapprobation de la politique de guerre menée par le gouvernement de M Sharon et des violations par l’armée israélienne du droit international humanitaire.

5.2 Au niveau des Etats membres.

Même si l’accord d’association a été signé à la fois par l’Union européenne, ses Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part, un Etat membre pris individuellement ne peut pas de lui-même, entamer la procédure de suspension. Si les Etats membres sont parties au même titre que l’Union à l’accord, c’est parce que celui-ci contient des dispositions dont le champ d’application relève à la fois de la compétence des Etats membres et de l’Union européenne (ce type d’accord est communément appelé accord mixte). Cependant, ses dispositions sont indissociables et la procédure de suspension est unique. Seules les institutions communautaires ont le pouvoir de décider la suspension de l’accord. Un Etat membre ne peut que les convaincre de le faire.

Toutefois, les Etats membres ont tout de même leur mot à dire et un pouvoir d'influence non négligeable. Ils ont le devoir d’exiger des institutions communautaires qu’elles agissent en conformité avec la IVe convention de Genève. En effet, d’après l’article 1e de cette convention, les signataires ont l’obligation d’assurer le respect du droit international humanitaire, ce qui veut dire qu’un Etat ne doit pas faciliter, même indirectement, la violation par un autre Etat de cette convention en admettant qu’il viole les dispositions d’un traité fondé sur le respect des droits de l’Homme.

Les Etats membres doivent dès lors exiger des institutions européennes qu’elles agissent de manière conforme aux obligations qui leur imposent la convention de Genève.
En outre, non seulement les Etats membres sont tenus par les obligations de la convention de Genève parce qu’ils en sont tous signataires mais la Communauté européenne l’est aussi. En effet, la IVe convention de Genève fait partie du droit coutumier international et la Communauté européenne, dotée de la personnalité internationale, doit s’y conformer.

     La ratification tardive de l'accord d'association par les parlements
français et belge.

L’accord d’association signé le 20 novembre 1995 n’est entré en vigueur qu’en juin 2000 du fait de la ratification tardive par les parlements belge et français. Ceux-ci avaient conditionné la ratification à l’encouragement du processus de paix. L’assassinat d’Itzhak Rabin, la crise  dite des « Raisins de la colère » au Sud-Liban et l’arrivée au pouvoir de M B. Netanyahou l’avaient mis entre parenthèse. C’est avec l’arrivée au pouvoir de M E. Barak que ces deux parlements vont finalement ratifier l'accord d'association.

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